P-34.1, r. 4.1 - Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption et l’adoption coutumière autochtone d’un enfant

Texte complet
7. L’aide financière est accordée pour une période maximale de 3 années consécutives.
La période d’aide financière débute à la date, déterminée en application des dispositions du chapitre I, à laquelle débute le droit de l’adoptant à l’aide financière. Toutefois, lorsqu’à cette date l’adoptant reçoit des prestations d’adoption en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), ce dernier peut demander que la date de début de sa période d’aide financière soit reportée à la date à laquelle se termine le versement de ces prestations. Pour ce faire, l’adoptant doit en faire la demande à l’établissement au moment où il présente sa demande d’aide financière.
D. 1915-2023, a. 7.
En vig.: 2024-02-01
7. L’aide financière est accordée pour une période maximale de 3 années consécutives.
La période d’aide financière débute à la date, déterminée en application des dispositions du chapitre I, à laquelle débute le droit de l’adoptant à l’aide financière. Toutefois, lorsqu’à cette date l’adoptant reçoit des prestations d’adoption en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), ce dernier peut demander que la date de début de sa période d’aide financière soit reportée à la date à laquelle se termine le versement de ces prestations. Pour ce faire, l’adoptant doit en faire la demande à l’établissement au moment où il présente sa demande d’aide financière.
D. 1915-2023, a. 7.